J.O. 50 du 28 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-233 du 21 février 2006 pris en application de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (dispositions réglementaires)


NOR : SANH0620481D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Il est créé au chapitre unique du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles une section 1 intitulée : « Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » et comprenant les articles suivants :

« Art. R. 351-1. - Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.

« Art. R. 351-2. - Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :

« Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;

« Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

« Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;

« Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

« Art. R. 351-3. - Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.

« Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

« Art. R. 351-4. - Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2.

« Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.

« La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

« Art. R. 351-5. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

« Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.

« Art. R. 351-6. - Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.

« Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

« Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.

« Art. R. 351-7. - Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.

« Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

« Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.

« Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.

« Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale. »

Article 2


Il est créé au chapitre unique du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles une section 2 intitulée « Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale » et comprenant les articles suivants :

« Art. R. 351-8. - Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

« Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

« Art. R. 351-9. - Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5.

« Les membres du collège sont réunis à la demande du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres de la cour.

« Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.

« La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

« Art. R. 351-10. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.

« Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.

« Art. R. 351-11. - La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

« La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.

« La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.

« La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.

« Art. R. 351-12. - Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.

« Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.

« Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5.

« Art. R. 351-13. - Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 351-5 sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.

« Art. R. 351-14. - Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier de la cour nationale et un greffier adjoint éventuellement assistés d'un ou plusieurs collaborateurs.

« Ceux-ci sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.

« Ils sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.

« Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.

« Les frais de fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales. »

Article 3


Il est créé au chapitre unique du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles une section 3 intitulée : « Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale » et comprenant les articles R. 351-15 à R. 351-41.

Ces dispositions sont ainsi modifiées :

I. - Il est ajouté à l'article R. 351-15 du code de l'action sociale et des familles un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article . »

II. - A l'article R. 351-20 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « , à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ».

III. - A l'article R. 351-21 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « parties défenderesses », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ».

IV. - Il est créé, après l'article R. 351-25 du code de l'action sociale et des familles, un article R. 351-25-1 ainsi rédigé :

« Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28. »

V. - L'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-28. - Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance :

« 1° Donner acte des désistements ;

« 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;

« 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

« 4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

« 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;

« 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.

« Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle. »

VI. - Il est créé, après l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, un article R. 351-28-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-28-1. - Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.

« La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. »

VII. - L'article R. 351-29 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Il est créé un premier alinéa ainsi rédigé :

« Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1. »

2° Les premier et deuxième alinéas deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas.

VIII. - A l'article R. 351-31 du code de l'action sociale et des familles :

1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est abrogée.

3° Au deuxième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « trois ».

IX. - L'article R. 351-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la juridiction. »

Article 4


L'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiées : » sont remplacés par les mots : « fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : ».

2° A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ».

Article 5


Toutes les procédures en cours devant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont transférées aux tribunaux interrégionaux et à la cour nationale tels qu'institués par les articles L. 351-2 et L. 351-5 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2005-1088 du 1er septembre 2005.

Article 6


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément